Loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962, ayant pour but d'instaurer et de coordonner des mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre régional de l'économie nationale et d'en stimuler l'expansion.
Loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962, ayant pour but d'instaurer et de coordonner des mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre régional de l'économie nationale et d'en stimuler l'expansion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1967 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
En vue de promouvoir la création, l'extension, la conversion et la rationalisation des entreprises industrielles de production et de prestation de services, l'Etat pourra, sous les formes et aux conditions déterminées par la présente loi ou par les règlements d'administration publique pris en son exécution, accorder une aide en faveur des opérations contribuant directement à la réalisation de ces objectifs.
Les opérations visées doivent être d'un intérêt économique général et être susceptibles de contribuer à l'amélioration de la structure générale ou de l'équilibre régional de l'économie nationale et à son expansion.
Art. 2.
L'aide pourra revêtir les formes ci-après:
| - | bonification d'intérêts, |
| - | garantie de l'Etat, |
| - | subvention en capital, |
| - | dégrèvement fiscal, |
| - | acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments. |
Une commission spéciale, composée de délégués des ministères de l'économie nationale, du budget et du trésor et, le cas échéant, des ministères de l'intérieur et du travail, aura pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les règlements d'administration publique pris en son exécution, un avis sur les demandes d'aide présentées. Elle pourra s'entourer de tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement d'administration publique déterminera le nombre maximum des membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement.
L'avis de la commission spéciale sera pris obligatoirement par les ministres compétents.
Art. 3.
1)
Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d'intérêts réduits en faveur des opérations visées à l'article 1 er.Ces prêts doivent servir:
| - | soit au financement d'investissements en immeubles bâtis ou non et en matériel et outillage nécessaires à la réalisation des dites opérations; |
| - | soit au financement d'investissements immatériels tels que les études d'organisation, la recherche ou la mise au point de produits nouveaux et de procédés nouveaux de fabrication; |
| - | soit à la couverture de frais résultant de la formation et de la réadaptation professionnelles de la main-d'oeuvre. |
2)
Le montant des subventions est calculé eu égard à là différence entre le taux d'intérêt normal pour la catégorie d'opérations en question, tel qu'il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d'intérêt réduit effectivement supporté par l'emprunteur.
3)
Le taux d'intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités; le taux d'intérêt réduit ne peut jamais être inférieur à un pour cent.Art. 4.
1)
La garantie de l'Etat peut être attachée par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts des prêts affectés aux fins visées à l'article 3.La garantie de l'Etat ne peut être donnée que pour une part ne dépassant pas 50% des dépenses effectivement financées par lesdits prêts. Elle ne pourra être invoquée qu'après réalisation des sûretés constituées le cas échéant en faveur du prêteur.
2)
En présentant une demande de garantie, l'établissement agréé doit faire connaître aux ministres compétents l'existence et l'étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.Si l'établissement agréé a omis de faire cette déclaration ou qu'il ait fait une déclaration inexacte, la garantie de l'Etat est annulée de plein droit, sans que ledit établissement puisse de ce fait dénoncer le contrat de prêt. L'établissement en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l'application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire.
L'omission ou l'inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l'article 2 de la présente loi, entendue en son avis.
3)
Le montant total à concurrence duquel la garantie de l'Etat peut être accordée, est fixé à cent millions de francs. Si la situation économique l'exige, ce montant pourra être porté jusqu'à deux cent millions de francs par un règlement d'administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat.Art. 5.
1)
Dans le cas et dans la mesure où des investissements ou des dépenses de même nature que ceux visés à l'article 3 sont financés en tout ou en partie par des ressources financières autres que des prêts, les ministres compétents pourront accorder en leur faveur, sous la forme de subventions, une aide financière déterminée selon les critères applicables à la bonification d'intérêts.
2)
En vue de faciliter les opérations visées à l'article 1 er et qui sont particulièrement aptes à améliorer la structure générale ou l'équilibre régional de l'économie nationale, les ministres compétents pourront accorder aux entreprises, visées au même article 1 er, des subventions, pour couvrir:| - | une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et matériel; |
| - | en tout ou en partie, en cas de conversion d'entreprises, les frais de la réadaptation professionnelle de la main-d'oeuvre; |
| - | en tout ou en partie, en cas de création d'entreprises, les frais de la formation professionnelle de la main-d'oeuvre. L'introduction d'une fabrication nouvelle par une entreprise existante est considérée comme création d'entreprise; |
| - | une partie du coût des recherches et des mises au point industrielles. |
3)
Le montant des subventions destinées à couvrir une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et matériel et du coût des recherches et des mises au point industrielles ne peut dépasser 15%.
4)
Les subventions sont versées en une fois, après l'achèvement du programme d'investissement.Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées dans des cas particuliers, au fur et à mesure de la réalisation des investissements.
Art. 6.
Exploitations et fabrications nouvelles.
Les contribuables qui, au cours des années 1967 à 1969 installent des exploitations nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à améliorer la structure générale ou l'équilibre régional de l'économie nationale et à en stimuler l'expansion ont droit, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt commercial communal, à l'exemption du quart du bénéfice provenant de leurs nouvelles exploitations ou fabrications pendant huit exercices d'exploitation, à condition que l'octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d'entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent paragraphe ou d'un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur.
La réalisation des conditions à remplir en vertu de l'alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l'article 2 de la présente loi. La commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée.
Pour donner droit à l'exemption, les travaux d'installation ou d'introduction doivent avoir été commencés au cours des années 1967 à 1969 et avoir été terminés au plus tard au cours de l'année 1970.
Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire. L'exemption est accordée au titre de l'exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents.
En ce qui concerne les contribuables qui introduisent une nouvelle fabrication par extension d'une exploitation existante, le bénéfice annuel susceptible de l'exemption du quart ne peut pas être supérieur à dix pour cent du prix d'acquisition ou de revient des immobilisations nouvelles affectées à la nouvelle fabrication; lorsque l'actif net investi servant de base à la fixation de l'impôt sur la fortune est supérieur à trois cent millions de francs, l'exemption ne peut en outre pas dépasser vingt pour cent du bénéfice total de l'exploitation.
Pour bénéficier de l'exemption du présent paragraphe les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l'extension d'une exploitation existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité.
L'exemption prévue par l'alinéa 1er n'est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard avant l'expiration de l'exercice au cours duquel l'exploitation ou l'installation nouvelles ont été mises en service.
Les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent sont arrêtées par règlement d'administration publique à prendre sur avis du Conseil d'Etat. Le même règlement pourra
| a) | subordonner l'octroi de l'exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront être fixés séparément par catégories d'exploitations et varier suivant l'importance des communes de situation. Ils pourront être exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l'entreprise. bénéficiaire; |
| b) | restreindre l'octroi de l'exemption aux investissements pratiqués dans des secteurs économiques déterminés à émunérer dans l'arrêté; |
| c) | définir les fabrications nouvelles visées au 1er alinéa; |
| d) | prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabrications nouvelles. |
Si la situation économique l'exige, un règlement d'administration publique, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, pourra proroger pour une période maxima de deux ans, la période triennale prévue à l'alinéa 1er du présent article, et proroger d'autant le terme prévu à son alinéa 3.
Art. 7.
1)
En vue de l'implantation d'activités industrielles, l'Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sur avis des dits ministres et sous l'approbation de l'autorité supérieure, peuvent faire procéder séparément ou conjointement à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés comme industriels dans le cadre de la législation sur la conservation de la nature et des ressources naturelles et de l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes.L'acquisition de terrains comprend, s'il y a lieu, les emprises nécessaires pour les raccordements aux utilités publiques.
Les acquisitions dont question ci-dessus sont déclarées d'utilité publique.
S'il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément au titre III de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2)
L'Etat, représenté par les ministres compétents et les communes, sous l'approbation de l'autorité supérieure sont autorisés à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises dont les projets d'activité industrielle sont reconnus particulièrement aptes à améliorer la structure générale ou l'équilibre régional de l'économie et qui prendront à l'égard de l'Etat et des communes intéressées des obligations concernant l'utilisation des dits terrains.Le contrat de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains seront utilisés et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient pas exécutées par l'entreprise en question.
3)
Dans les conditions prévues au numéro 2 qui précède, l'Etat et les communes peuvent faire procéder à la construction de bâtiments industriels, destinés à être vendus ou loués de gré à gré; ils peuvent également participer au financement partiel ou total de la construction de bâtiments professionnels.Art. 8.
Les bénéficiaires des aides prévues par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si, avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du versement de la dernière bonification d'intérêts prévues à l'article 3, ou avant le remboursement en principal et intérêts du prêt assorti de la garantie prévue à l'article 4, ou avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de l'octroi de la subvention en capital prévue à l'article 5, ils aliènent les investissements en vue desquels l'aide de l'Etat a été accordée ou s'ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues.
Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d'intérêts et les subventions en capital versées à leur profit; les ministres compétents peuvent dénoncer la garantie de l'Etat.
Par cette dénonciation l'emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l'établissement agréé pourra poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l'établissement agréé ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l'Etat.
Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l'article 6 de la présente loi perdent l'avantage à eux consenti si, avant l'expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les exploitations nouvelles ou s'ils utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les exploitations ont été admises au bénéfice de l'article 6. Ils perdent également l'avantage à eux consenti si avant l'expiration des huit exercices ils abandonnent les fabrications nouvelles.
L'exemption cesse d'être accordée à partir de l'exercice pendant lequel les aliénation ou abandon ou changement d'affectation ou des conditions d'utilisation se sont produits.
Lorsque dans les cas prévus à l'alinéa qui précède les faits y visés se produisent avant la fin du troisième exercice qui suit celui de la mise en service, les exemptions d'impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées.
Les suppléments d'impôt découlant de l'application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de la décision ministérielle.
Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 3, 4, 5 et 6 de la présente loi, n'est pas perdu, lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu'ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'aide prévue à l'article 6, le maintien de l'aide ne vaut que pour les exercices précédant celui pendant lequel les faits ci-dessus précisés se sont produits.
La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 est faite par les ministres compétents sur avis de la commission visée à l'article 2.
Art. 9.
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements, sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi.
Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables.
Art. 10.
Au sens de la présente loi les termes «ministres compétents» désignent les ministres de l'économie nationale, du budget et du trésor, procédant par décision commune.
Art. 11.
Les aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 numéro 3 pourront être demandées pour les opérations visées à l'article premier et effectuées au cours des années 1967 à 1971 inclusivement.
Les aides prévues aux articles 3, 5 et 7 numéro 3 de la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires. Il en est de même des mesures prévues à l'article 7 numéro 1.
Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être consenties, que les opérations visées à l'article premier soient effectuées par les entreprises elles-mêmes ou par des personnes morales de droit public.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions de l'agrément des établissements visés à l'article 3, par l'intervention desquels la bonification d'intérêts et la garantie de l'Etat peuvent être accordées ainsi que les conditions supplémentaires pour l'octroi des aides et mesures prévues par les articles 3, 4, 5 et 7 de la présente loi. Les règlements pourront subordonner ces aides à des investissements minima. Les minima pourront être fixés séparément par catégorie d'aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l'entreprise bénéficiaire.
Art. 12.
Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l'application de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de l'Economie Nationale et du Budget, Antoine Wehenkel
Le Ministre du Trésor, Pierre Werner |
Cabasson, le 5 août 1967 Jean |
| Doc. parl. N° 1227, sess. ord. 1966-1967 |
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-
Loi du 27 juillet 1993 concernant
1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht
2) (...) (Mémorial A n° 60 de 1993) - Loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi. (Mémorial A n° 54 de 1993)
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- Loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984. (Mémorial A n° 111 de 1983)
- Loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1983. (Mémorial A n° 109 de 1982)
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