Loi du 5 juin 2009 portant modification:
1° de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;
2° du Livre premier, Titre X, Chapitre 1er du Code civil;
3° de l'article 1046 du Nouveau Code de procédure civile.
Loi du 5 juin 2009 portant modification:
| 1° | de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; |
| 2° | du Livre premier, Titre X, Chapitre 1er du Code civil; |
| 3° | de l'article 1046 du Nouveau Code de procédure civile. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2009 et celle du Conseil d'Etat du 19 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les paragraphes (1) et (5) de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat sont modifiés comme suit:
| 1. | Après le cinquième alinéa du paragraphe (1) est introduit un alinéa nouveau rédigé comme suit:
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|||||||
| 2. | A la fin du paragraphe (5) est inséré un paragraphe (5bis) rédigé comme suit:
|
Art. 2.
L'article 388-1 du code civil est modifié comme suit:
| « |
Art. 388-1.
(1) Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet.
(2) Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
(3) Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
(4) L'audition du mineur se fait en chambre du conseil.
(5) L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. |
|
| » |
Art. 3.
A la suite de l'article 388-1 du code civil est inséré un article 388-2 rédigé comme suit:
| « |
Art. 388-2. Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. |
|
| » |
Art. 4.
Le deuxième alinéa de l'article 389-3 du code civil est modifié comme suit:
| « |
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. |
|
| » |
Art. 5.
L'article 1046 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit:
| 1. | Le deuxième alinéa du paragraphe (3) est supprimé. |
| 2. | Le paragraphe (8) actuel est supprimé. |
| 3. | Le paragraphe (9) actuel est renuméroté en paragraphe (8). |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009. Henri |
| Doc. parl. 5848; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009. |
- Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile (...) (Mémorial A n° 64 de 1998)
- Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (Mémorial A n° 58 de 1991)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Code civil
- Nouveau Code de procédure civile
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