Règlement grand-ducal du 21 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique.
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique et notamment son article 4, paragraphe 1er ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique prend la teneur suivante :
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Art. 1er. La certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation prévue à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique intervient, aux choix de ces derniers, jusqu’au 19 juin 2018, soit selon les conditions et modalités de l’annexe I, soit selon les conditions et modalités de l’annexe II. À partir de cette date, la certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation prévue à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique intervient obligatoirement selon les conditions et modalités de l’annexe II. |
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Art. 2.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2017. Henri |
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