Règlement grand-ducal du 13 février 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers.
Règlement grand-ducal du 13 février 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers ;
Vu la fiche financière ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la chambre de Commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’environnement, du climat et du développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers est modifié :
| 1° | Le paragraphe 3 est remplacé par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante :
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| 2° | Au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante :
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| 3° | Au paragraphe 7, le troisième alinéa est remplacé par trois nouveaux alinéas ayant la teneur suivante :
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Art. 2.
L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers est modifié :
| 1° | Le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante :
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| 2° | Le paragraphe 4 est remplacé par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante :
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Art. 3.
L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, est complété à la fin par un paragraphe supplémentaire ayant la teneur suivante :
| « |
(5) Les montants des aides, à l’exception du point 5 du paragraphe (4), peuvent être doublés pour les travaux de protection contre le gibier à la suite d’un chablis ou d’une attaque par le bostryche, et au maximum aux coûts effectifs de l’installation de la clôture. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l’administration. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. |
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| » |
Art. 4.
L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, est complété à la fin par un paragraphe supplémentaire ayant la teneur suivante :
| « |
(5) Les montants des aides peuvent être doublés pour les travaux de soins aux jeunes peuplements à la suite d’un chablis ou d’une attaque par le bostryche. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l’administration. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. |
|
| » |
Art. 5.
Le paragraphe 5 de l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers est remplacé par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante :
| « |
(5) Le taux des aides applicable à un projet de vulgarisation, d’information ou de promotion approuvé est fixé à 50 % du coût total des dépenses approuvées par le ministre, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce taux est fixé à 90 % si les activités de vulgarisation, d’information ou de promotion concernent soit la prévention des effets des calamités par le renforcement de la résilience des forêts, soit la restauration de forêts dégradées par des calamités. |
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| » |
Art. 6.
L’article 37 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, est complété à la fin par un alinéa supplémentaire ayant la teneur suivante :
| « |
Les aides prévues par l’article 6 paragraphe (7), l’article 7 paragraphe (4), l’article 8 paragraphe (5), l’article 9 paragraphe (5) et par l’article 29 paragraphe (5) s’appliquent à partir du 1er janvier 2018. |
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| » |
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La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg |
Palais de Luxembourg, le 13 février 2020. Henri |
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