Publication : 24/04/2020
Prise d'effet : 24/04/2020
Code de procédure pénale
Les décisions par lesquelles le juge d’instruction ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui font sans retard procéder à leur exécution. Ces décisions et les suites qui leur sont données sont inscrites sur un registre (...) Art. 88-3.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1, le juge d’instruction peut, autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé qui n’est pas accessible au public, dans un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, y compris hors des heures prévues à l’article (...) Art. 88-2.
Les mesures visées à l’article 88-1 ne peuvent être décidées par le juge d’instruction qu’à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe 2. Elles sont subordonnées aux conditions : que la poursuite pénale a pour objet, s’agissant de la surveillance et (...) Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Publication : 20/03/2020
Prise d'effet : 20/03/2020
Date de dernière modification : 01/04/2020
Signature : 18/03/2020
Publication : 18/03/2020
Prise d'effet : 18/03/2020
Année et numéro de Mémorial : 2020 / 165
Auteur : État
Sujets principaux : coronavirus, maladie infectieuse, mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, pandémie, état de crise
Sujets secondaires : Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers du Grand-Duché de Luxembourg, artisan, cabaretage, commerçant, heures d'ouverture, mesures de surveillance, protection, sanction, secteur hospitalier, services publics